LOGO FNASEPHx300b


RECHERCHE

Établissements médico-sociaux

Mise en œuvre des plans régionaux d'action, des créations de places et des unités d'enseignement prévus par le 3e plan autisme (2013-2017)


NOR : AFSA1403884J
instruction ministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13-2-2014
AFS - MEN - DGESCO A1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé ; aux préfètes et préfets de région ; aux préfètes et préfets de département ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale
Référence : code de l'action sociale et des familles notamment articles L.312-1, D. 312-10-1 et suivants ; code de l'éducation notamment articles L.351-1 et D. 351-17 à D. 351-20 ; loi n° 2013-1203 du 23-12-2013 ; circulaire n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30-8-2013

La présente instruction s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 3e plan autisme 2013-2017.

Elle fait suite à une première instruction, en date du 30 août 2013, qui précisait le calendrier de travail pour le déploiement des premières mesures prioritaires du plan, informait les agences régionales de santé sur la répartition régionale des crédits médico-sociaux, et présentait le cadre de remontée des états des lieux régionaux sur l'autisme et autres troubles envahissants du développement.

Après production de cet état des lieux, dont la synthèse nationale a fait l'objet d'une diffusion en janvier 2014, la prochaine étape des travaux conduits en région s'organisera autour du plan d'actions régional et de l'utilisation des ressources médico-sociales allouées dans le cadre du 3e plan autisme.

Dans cette optique, la présente instruction porte sur 3 points :

- le contenu attendu des plans d'actions régionaux ;

- des éléments de cadrage des appels à projets portant spécifiquement sur la création de places nouvelles en établissements ou services médico-sociaux pour personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED) ;

- la programmation et le cahier des charges des unités d'enseignement en maternelle.

1 - Les plans d'actions régionaux 

La circulaire n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013-366 du 30 août 2013 relative à la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 prévoyait, sur la base de la production d'un état des lieux régional dont le cadre était annexé à la circulaire, la réalisation de plans d'actions régionaux, destinés à  préciser la déclinaison en régions des orientations nationales et la mise en œuvre des objectifs des PRS relatifs à l'autisme et aux autres troubles envahissants du développement (TED).

Les points clés des plans d'actions régionaux, dont la temporalité doit être similaire à celle du plan autisme jusqu'en 2017, vous sont présentés dans le présent document. Ils doivent être finalisés en même temps que le PRIAC 2014/2018, soit pour le 30 juin 2014.

De manière transversale les plans d'actions régionaux s'inscrivent dans une logique de parcours des personnes avec autisme et autres TED jusqu'à leur inclusion sociale et professionnelle, intégrant les différentes dimensions du parcours et les différents acteurs, qui y contribuent. Il importe donc que les plans d'actions décrivent les modalités de partenariats et de coopération entre le secteur médico-social, le secteur sanitaire, les professionnels libéraux et les acteurs de l'éducation nationale.

Vous veillerez également à prévoir dans les plans d'actions régionaux les modalités de  l'organisation interne de l'Agence régionale de santé et la gouvernance du plan d'action régional, incluant l'échelon départemental

Les plans d'actions régionaux doivent intégrer à minima :

- la gouvernance régionale mise en place pour l'élaboration du plan d'actions et son suivi ;

- l'état des lieux de 2013 qui comporte un certain nombre de données quantitatives et qualitatives dont l'évolution au fil des ans doit être suivie au travers des indicateurs du plan d'actions ;

- les objectifs visés par action et leur calendrier prévisionnel ;

- les indicateurs retenus et les modalités d'évaluation.

La structuration proposée pour la mise en œuvre du plan d'action régional doit être adaptée à chaque région, en fonction de l'avancée des travaux, des partenariats institutionnels existants et d'initiatives spécifiques. Il est primordial de s'assurer de la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, notamment les structures de psychiatrie (infanto-juvénile et générale) dont le rôle dans le suivi des personnes avec autisme ou autres TED doit être soutenu et dont l'évolution doit également être accompagnée.

La liste des thèmes ci-après n'est donc pas exhaustive. Par cohérence, elle se rapproche de l'annexe n° 5 relative à l'état des lieux régional de la circulaire du 30 août 2013 précitée.

Le plan d'actions doit rappeler le diagnostic établi fin 2013 pour chaque thème, les objectifs et les priorités retenus, permettre de décrire la stratégie mise en place, et les indicateurs de processus et de résultats recueillis sur la durée du plan.

Les thèmes suivants seront nécessairement listés dans ces plans :

L'organisation territoriale de l'offre d'évaluation et de diagnostic

À partir de la structuration actuelle des équipes pluridisciplinaires d'évaluation et de diagnostics simples et/ou complexes pour enfants et pour adultes, il sera précisé notamment :

- l'évolution structurelle : création, développement, évolution des équipes sur les territoires ; processus organisés de formations permettant la montée en compétence des ressources ; liens structurels entre les différents niveaux ;

- la montée en charge des dispositifs de diagnostics pour personnes adultes ;

- l'évaluation de la qualité des prestations ;

- l'évolution quantitative : nombre d'équipes identifiées ; nombre de bilans reçus et effectués ; délais d'attente ;

- les modalités d'organisation pour assurer la mise en œuvre de la précocité des diagnostics et des interventions : dispositifs et moyens mis en œuvre sur les territoires (définition d'un cadre de référence national en 2014) pour le repérage, les diagnostics et les interventions précoces.

Pour les établissements et services médico-sociaux et les établissements sanitaires, il sera précisé notamment

- la stratégie globale pilotée par l'ARS pour l'évolution de l'offre spécifique et/ou généraliste.

- la mise en œuvre de démarches tendant à améliorer la connaissance, l'appropriation et la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

- la programmation, dans le secteur médico-social, des places nouvelles 2014/2017 (PRIAC).

Concernant les centres de ressources autisme (CRA)

- évolution de leur organisation pour permettre l'effectivité de la totalité de leurs missions (précision dans le cadre du décret à venir sur les conditions minimales de fonctionnement des CRA).

- évolution des CRA au travers, notamment, de la mise en place d'un comité d'orientation stratégique associant les représentants des personnes et familles et des partenaires du CRA (projet de décret relatif à l'organisation et fonctionnement des CRA à paraître au début du deuxième trimestre 2014).

Vous déterminerez, en partenariat avec les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)

Les modalités de leur  mobilisation (données relatives aux orientations, coordination spécifique sur les enjeux liés aux diagnostics précoces, formation des agents, etc.).

S'agissant de la scolarisation, vous fixerez, avec vos partenaires 

- les objectifs et la stratégie partagés entre vos services (rectorat et ARS) pour faire progresser la scolarisation en milieu ordinaire ou en dispositifs spécifiques ;

- les modalités de coopération entre ESMS et établissements scolaires ;

- la programmation des unités d'enseignement en école maternelle.

Vous établirez les modalités de travail permettant de développer les actions suivantes 

- actions auprès des aidants familiaux ;

- accès aux soins somatiques.

Gestion des comportements problèmes : soutien à la mise en place de protocoles d'actions, mobilisation de ressources spécialisées et organisation du recours des professionnels à ces ressources.

Collecte des données relatives aux besoins d'accompagnement des personnes avec autisme ou autres TED, identification des situations sans accompagnement spécifique (ou avec un accompagnement inadapté à l'orientation).

Formation : politique régionale de soutien aux dispositifs de formation se référant explicitement aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles  (et notamment, mais non exclusivement, le soutien régional apporté à l'action prioritaire UNIFAF cofinancée par la CNSA, qui porte sur la formation de professionnels en établissements et services médico-sociaux sur la base d'un cahier des charges national s'appuyant sur les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l'ANESM. La révision de ce cahier des charges pour 2014 sera transmis aux ARS).

Les ARS peuvent également soutenir des programmes de recherche.

Repérage, diagnostic et accompagnement précoces

L'accès à un repérage, à un diagnostic et à des interventions précoces pour les enfants avec autisme ou autres TED avant l'âge de 6 ans est un enjeu majeur du plan autisme. Il s'agit de pouvoir intervenir rapidement auprès des enfants ayant besoin d'un accompagnement adapté.

C'est pourquoi vous veillerez à organiser ce repérage, ce diagnostic et cet accompagnement selon un système de réponse intégré et gradué. Afin de vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif, un document présentant les principes d'organisation d'une réponse territoriale intégrée et adaptée pour répondre  aux besoins des enfants avec autisme ou autres TED est en cours d'élaboration et fait l'objet d'échanges avec des professionnels, des associations et des ARS dans le cadre d'un groupe de travail national. Ce document vous sera transmis dès sa finalisation (fin du premier trimestre 2014).

D'ores et déjà, son contenu prévisionnel et l'observation de l'organisation structurée dans quelques régions peuvent vous conduire à intégrer, dans le plan d'actions régional, les objectifs suivants :

Mettre en place une concertation régionale stratégique dont l'objectif est, à partir des diagnostics territoriaux partagés, d'établir les stratégies organisationnelles à même de répondre aux besoins identifiés sur le territoire, d'appuyer les acteurs locaux et de suivre le déploiement de la démarche.

Disposer dans chaque région dans le cadre de la mise en œuvre du plan :

- d'une organisation sanitaire et médico-sociale coordonnée, intégrée, graduée. Celle-ci est structurée en 3 niveaux : repérage en proximité, diagnostics et interventions précoces en proximité, diagnostics complexes dans les CRA. Elle est adaptée à la diversité des territoires pour permettre le repérage, le diagnostic et la mise en œuvre d'interventions précoces pour les enfants avec autisme ou autres TED dès 18 mois ;

- d'un accompagnement des parents dès le repérage permettant d'anticiper les difficultés après l'annonce diagnostique, de les informer et les faire accéder à des formations qui leur sont destinées et de poser les bases d'un soutien et d'une interaction professionnels/parents dans la durée et la confiance ;

- d'une guidance des professionnels appelés à intervenir à chacune des étapes initiales du parcours des enfants avec autisme et autres TED dès 18 mois : secteurs sanitaire, médico-social, petite enfance, éducation nationale, etc., en lien avec le CRA.

2 - Les appels à projets spécifiques 

Compte tenu des montants conséquents prévus pour  la création de places nouvelles dans le cadre du plan autisme 2013/2017 et de besoins importants non encore couverts en matière d'accueil et d'accompagnement des enfants et adultes avec autisme ou autres TED, il est apparu nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les appels à projets spécifiques devaient être élaborés, dans le respect des textes en vigueur. Il est en effet essentiel que les différentes recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBP) de la HAS et de l'ANESM, disponibles sur leur site, soient mises en œuvre dès la conception des projets d'ESMS. Vous devez ainsi, dans la rédaction des cahiers des charges et dans tout le processus conduisant à la notation et à la sélection des projets, veiller à bien prendre en compte les conséquences de la mise en œuvre des recommandations en vigueur d'un point de vue organisationnel, managérial, en termes de projets associatif et d'établissement.

L'annexe n° 1 à la présente circulaire présente donc :

- les éléments constitutifs du cahier des charges qui relèvent explicitement de ces recommandations spécifiques ;

- une proposition de critères de sélection et de notation des projets, à adapter en fonction du public (âge) et de la catégorie d'ESMS visée ;

- l'identification de points clés pour l'analyse des dossiers examinés.

Concernant le renforcement de l'offre, des travaux seront menés en 2014. Ils vous apporteront des outils d'analyse de l'offre existante à destination des enfants et adultes avec autisme et autre TED afin de la faire évoluer dans le respect des RBP de la HAS et de l'ANESM. Ces travaux permettront de guider la délégation de crédits correspondants à ce renforcement prévus dans le plan.

3 - La création de 30 unités d'enseignement dans des écoles maternelles en septembre 2014 

Afin de favoriser la scolarisation des enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du développement, le 3e plan autisme prévoit notamment l'ouverture, dès la rentrée scolaire 2014, de 30 unités d'enseignement (UE) en maternelle (fiche action 5 du plan autisme 2013-2017). Cette mesure bénéficie d'un double financement :

- la création de 30 postes d'enseignants spécialisés ;

- une enveloppe médico-sociale de 2,8 millions € pour la création de 30 UE par extension de capacité d'établissements ou de services médico-sociaux permettant l'accompagnement global, dont la scolarisation, d'enfants âgés de 3 à 6 ans. Le financement alloué en 2014 permet de financer 4 mois de fonctionnement de l'unité d'enseignement.

Ces unités d'enseignement constituent une modalité de scolarisation d'élèves d'âge préélémentaire avec autisme ou autres TED, orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans son unité d'enseignement, implantée en milieu scolaire ordinaire. Ces élèves seront présents à l'école sur le même temps que les élèves de leur classe d'âge et bénéficieront, sur une unité de lieu et de temps, d'interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se référant aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l'Anesm (recommandation de bonnes pratiques professionnelles « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent », HAS-Anesm, mars 2012) ; ces interventions sont réalisées par une équipe associant l'enseignant et les professionnels médico-sociaux, dont les actions sont coordonnées et supervisées.

Les conditions de création et de fonctionnement des UE sont prévues par le code de l'action sociale et des familles, ainsi que par le code de l'éducation (articles D. 312-10-6, D. 312-15 et s. du code de l'action sociale et des familles, articles D.351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation ; arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et service médico-sociaux ou de santé pris en application des articles D351-17 à D351-20 du code de l'éducation.). En complément de ces dispositions règlementaires, vous trouverez, en annexe n°2 de la présente circulaire, un cahier des charges spécifique aux unités d'enseignement pour enfants avec autisme ou autres TED en maternelle.

Plusieurs éléments préparatoires à l'installation des UE nécessitent de la part du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) une forte mobilisation et une coopération soutenue entre les services.

La création d'une UE nécessite en effet la rencontre de la volonté des trois signataires de la convention constitutive de l'unité d'enseignement : le représentant du gestionnaire de l'établissement ou du service médico-social (ESMS) qui sera porteur de l'UE, le IA-Dasen et le directeur général de l'ARS.

L'ARS s'assurera que la structure médico-sociale porteuse de l'UE pour enfants avec autisme ou autres TED répond notamment aux critères suivants :

- respect des recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l'Anesm de mars 2012 et capacité de mise en œuvre des interventions recommandées, au regard de son expérience en la matière ;

- capacité du gestionnaire à mobiliser les ressources adéquates en formation, supervision et guidance parentale à domicile ;

- un établissement ou un service du 2° du I du L. 312-1 CASF (cf. l'article D. 351-17 CE « une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles »). Les structures expérimentales autorisées au titre du 12° du I du L. 312-1 CASF - dont l'évaluation est prévue au cours de l'année 2014 - ne pourront être porteuses d'une UE qu'une fois autorisées au titre de l'article L. 313-1 du CASF et rattachées au 2° du I de l'article L. 312-1 CASF, soit au plus tôt pour la rentrée scolaire 2015 ; 

- pour les unités d'enseignement dont l'ouverture est prévue à la rentrée scolaire 2014, l'ARS privilégiera une structure médico-sociale dont la capacité initiale autorisée lui permet de bénéficier d'une extension non importante pour 7 places. À défaut, un appel à projet devra être organisé dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles (L. 311-1-1 CASF et D. 313-2 CASF. Dans le cas qui nous intéresse, toutes les structures dont la capacité initiale autorisée est inférieure à 23 places seront soumises à la procédure d'appel à projet.) ;

- pour les unités d'enseignement dont l'ouverture est prévue en septembre 2015, au regard des crédits médico-sociaux notifiés par la CNSA en décembre 2013, les appels à projets pourront être organisés dès 2014, les installations devant néanmoins être soumises à la mise à disposition d'un enseignant spécialisé.

L'IA-Dasen affectera dans l'unité d'enseignement un enseignant spécialisé, prioritairement titulaire de l'option D du CAPA-SH. Le poste étant très spécifique, une attention particulière sera portée à l'information des personnes intéressées sur les conditions d'exercice décrites dans le cahier des charges annexé à la présente circulaire.

Les signataires de la convention constitutive de l'unité d'enseignement effectueront conjointement le choix de l'école d'implantation de l'UE en tenant compte des contraintes et des avantages de la localisation retenue, pour chacune des parties. Le représentant de l'ESMS, seul signataire de la convention de mise à disposition des locaux avec la commune et seul responsable de la prise en charge des frais de transports des usagers dans les limites de l'enveloppe budgétaire attribuée, disposera d'un avis prépondérant sur le choix de la commune d'implantation de l'UE.

Le choix des partenaires sera guidé notamment par les critères suivants, sans ordre de priorité :

- disponibilité de locaux adéquats dans une école maternelle ;

- accueil favorable de l'équipe éducative ;  

- volontarisme de la commune d'implantation, notamment en ce qui concerne les conditions de la mise à disposition des locaux qui seront précisées dans une convention spécifique unissant l'ESMS et la collectivité territoriale ;

- commune dont la situation géographique ou la densité de population permettra l'accompagnement de sept enfants au plus près de leur domicile.

Par ailleurs, compte tenu du jeune âge du public concerné par cette action, il est probable que les MDPH ne disposent pas, pour cette première année d'installation, de dossiers complets pour la rentrée scolaire de 2014. Le cas échéant, l'ARS et  l'IA-Dasen pourront pallier cette difficulté en organisant conjointement un dispositif de repérage précoce des enfants, tel que décrit dans le cahier des charges ci-joint et qui associera a minima les équipes de la MDPH et l'équipe pluridisciplinaire de diagnostic (cf. annexe 2). Il sera ensuite proposé aux familles concernées de déposer un dossier auprès de la MDPH.

L'ARS et le Dasen veilleront, par ailleurs, à impliquer les MDPH dans la réussite de ce dispositif par un partenariat et une coopération permettant :

- des notifications précises indiquant à la fois l'orientation vers la structure médico-sociale et le mode de scolarisation, en temps plein, dans l'UE implantée en milieu scolaire ordinaire portée par cette structure médico-sociale ;

- la mise en place de procédures spécifiques pour ces décisions, principalement la situation d'urgence mentionnée au 5° de l'article R.241-28 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, cette procédure se justifie par la spécificité du processus diagnostique de l'enfant de moins de 4 ans avec autisme ou autres TED, et du calendrier scolaire qui impose une décision d'orientation dans les plus brefs délais.

Vous voudrez bien alerter nos services de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre de cette instruction.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Paul Delahaye

Pour le ministre des affaires sociales et de la santé
La directrice générale de la cohésion sociale
Sabine Fourcade

Le directeur général de l'offre de soins
Jean Debeaupuis

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Luc Allaire

Imprimer E-mail

Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre

JORF n°0300 du 27 décembre 2016
texte n° 23

Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

NOR: AFSA1629022D


Publics concernés : personnes handicapées, personnes âgées, maisons départementales des personnes handicapées, conseils départementaux, Imprimerie nationale, représentant de l'Etat dans le département, services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Objet : création de la carte mobilité inclusion, dont la fabrication est confiée à l'Imprimerie nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Une période transitoire est prévue jusqu'au 1er juillet 2017 au cours de laquelle les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent continuer à être délivrées.
Notice : la carte mobilité inclusion (CMI) se substitue progressivement à compter du 1er janvier 2017 aux cartes de stationnement, d'invalidité et de priorité. Cette nouvelle carte n'est pas délivrée aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre qui conservent le bénéfice de la carte européenne de stationnement. Le décret définit les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de la CMI. Il précise également les droits associés aux différentes mentions de cette carte. Il procède également à l'actualisation des dispositions des divers codes pour tenir compte de la création de cette carte. Il prévoit certaines dispositions transitoires visant les personnes actuellement bénéficiaires de la carte d'invalidité et de la carte de stationnement pour personnes handicapées (article 8). Enfin, en application de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale et du décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006, le décret prévoit que l'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser cette carte.
Références : article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, créé par l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Le code de l'action sociale et des familles, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu la décision n° C(2005) 2716 final du 20 juillet 2005 de la Commission européenne relative à l'aide à la restructuration de l'Imprimerie nationale ;
Vu l'avis favorable de M. Emmanuel Constans, personnalité indépendante consultée en application du décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, en date du 22 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre II est ainsi modifié :
a) A l'article R. 232-24-1, les mots : « des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 » ;
b) L'article R. 232-28-1 est abrogé ;
2° Les sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre IV du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques


« Sous-section 1
« Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion


« Art. R. 241-12.-I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
« Elle est constituée des pièces suivantes :
« 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
« 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994.
« II.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I, la personne qui sollicite la mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion, titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
« III.-Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3. La demande est adressée au conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.


« Art. R. 241-12-1.-I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
« II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
« 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
« 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
« III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :
« 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
« Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
« La sous-mention “ cécité ” est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
« IV.-Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
« V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.


« Art. R. 241-12-2.-I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
« II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation.


« Art. R. 241-13.-La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l'intérieur.


« Art. R. 241-14.-La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
« En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.


« Art. R. 241-15.-Lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité pour personnes handicapées ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.


« Art. R. 241-16.-I.-En cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d'une carte mobilité inclusion peuvent en demander un duplicata directement auprès de l'Imprimerie nationale. La fabrication du nouveau titre entraîne l'invalidation de celui qu'il remplace.
« II.-Les bénéficiaires de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la carte mobilité inclusion peuvent en demander un second exemplaire directement auprès de l'Imprimerie nationale.
« III.-Les demandes prévues au I et au II sont effectuées par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 241-18-3.


« Art. R. 241-17.-La carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.
« Cette carte est apposée en évidence à l'intérieur et fixée contre le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être contrôlée aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.


« Section 3 bis
« Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre


« Art. R. 241-20.-Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de l'article L. 241-3, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« La personne qui ne relève pas d'un service départemental dépose leur demande auprès du service désigné par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
« Cette demande est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.


« Art. R. 241-20-1.-L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-20 est assurée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut saisir un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service.
« Le médecin peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
« Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre après avis du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
« A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant.
« Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.


« Art. R. 241-20-2.-Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.


« Art. R. 241-20-3.-La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.


« Section 4
« Carte mobilité inclusion pour les personnes morales


« Art. R. 241-21.-La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.
« L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :
« 1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;
« 2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
« 3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.
« Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
« Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.
« Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.


« Section 5
« Dispositions pénales


« Art. R. 241-22.-L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


« Art. R. 241-23.-L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » ;


3° L'article R. 241-28 est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Après le 7°, est inséré l'alinéa suivant :
« Ces formations peuvent apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion. » ;
c) Au dixième alinéa, après les mots : « du nombre et du type de décisions », sont insérés les mots : « et d'appréciations » ;
4° Le 9° de l'article D. 245-24-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « aux seules personnes titulaires », sont insérés les mots : « d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3, » ;
b) Après les mots : « d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 », sont insérés les mots : « ou d'une carte de priorité prévue à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
5° A l'article R. 542-4 :
a) Les mots : « carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” » ;
b) Le mot : « mention » est remplacé par le mot : « sous-mention » ;
6° Le C du I de l'annexe 2-3, mentionnée aux articles R. 232-24 et R. 241-12, est ainsi rédigé :
« C.-Demande simplifiée d'une carte mobilité inclusion (CMI) :
« Si l'APA vous est accordée au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la CMI comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ”.
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
« Dans les départements où la CMI “ priorité ” et “ stationnement ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale APA, en application du III de l'article L. 241-3 :
« L'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention “ priorité ” et/ ou de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la CMI.
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ? » ;
7° L'annexe 2-9, mentionnée à l'article R. 241-12, est ainsi modifiée :
a) L'annexe est intitulée : « Formulaire de demande de carte de mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie » ;
b) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Objet de la demande :
« Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la carte mobilité inclusion (CMI) prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ”.
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
« Si oui :


«-s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) : oui/ non ? ;
«-s'agit-il d'une demande de remplacement d'une carte d'invalidité délivrée pour une durée définitive : oui/ non ?


« Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
« Si oui :


«-s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) ? : oui/ non ? ;
«-s'agit-t-il d'une demande de remplacement d'une carte européenne de stationnement délivrée pour une durée définitive ? : oui/ non ?


« Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :
« Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 3 ou 4, l'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention “ priorité ” et/ ou de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la CMI.
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
« Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/ non ?
« Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” : oui/ non ?
« Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/ non ? » ;
c) Le III est ainsi complété :
« Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :
« La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” ou la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” est également accompagnée d'un certificat médical. »


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. * 111-18-11:
a) Après les mots : « ou est titulaire » sont insérés les mots : « de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou » ;
b) Après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
2° L'article R. 200-1 est ainsi modifié :
a) Au 3° :


-après les mots : « reconnue par la délivrance » sont insérés les mots : « de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou » ;
-les mots : « du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;


b) Au 4° :


-après les mots : « reconnue par » sont insérés les mots : « une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou » ;
-les mots : « du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;


3° Le troisième alinéa de l'article R. 318-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par la délivrance » sont insérés les mots : « d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou » ;
b) Les mots : « du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
4° Au 2° de l'article R. 31-10-6, les mots : « soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code » sont remplacés par les mots : « soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
5° Au b du III de l'article R. * 443-2, les mots : « soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code » sont remplacés par les mots : « soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ».


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article D. 228-1:
a) Après les mots : « Aux véhicules portant » sont insérés les mots : « une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou » ;
b) Les mots : « l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
2° A l'article R. 543-219, les mots : « carte d'invalidité définies à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ».


Au 3° de l'article R. 417-11 du code de la route, les mots : « carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ».


Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Au 2° de l'article R. 831-7, les mots : « carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
2° Au 2° de l'article D. 542-11, les mots : « carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
3° Au 2° de l'article D. 755-15, les mots : « carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ».


L'article R. * 112-6 du code du service national est ainsi modifié :
1° Les mots : « carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
2° Les mots : « leur carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « ladite carte ».


Au 5° de l'article R. 4241-69 du code des transports, les mots : « carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ».


Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit.


I.-Au 3° du II de l'article 1er du décret du 24 novembre 2006 susvisé, après les mots : « d'une décision de l'Etat », sont ajoutés les mots : « ou d'une collectivité territoriale ».
II.-La carte mobilité inclusion est au nombre des documents mentionnés au 3° du II de l'article 1er du décret du 24 novembre 2006 susvisé.


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Jusqu'au 1er juillet 2017, les cartes de priorité, d'invalidité et de stationnement pour personnes handicapées peuvent continuer à être délivrées en application des articles R. 241-12 à R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine


Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'intérieur,

Bruno Le Roux


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,

Ségolène Neuville

Imprimer E-mail

Duoday : des binômes handi/valide, qui va jouer le jeu ?

Accompagner un salarié, découvrir un métier, une entreprise : le Duoday consiste à accueillir le temps d'une journée une personne en situation de handicap en duo avec un collaborateur volontaire au sein d'une entreprise ou d'une administration. L'opération, née en 2008 en Irlande et reprise dans d'autres pays européens, a eu lieu pour la première fois en France en 2016 sous l'impulsion d'un Esat (Établissement et services d'aide par le travail) du Lot-et-Garonne. De 80 duos formés dans 28 structures en 2016, l'initiative est passée à 179 duos dans 93 entreprises ou collectivités en 2017, et l'objectif est désormais de "la déployer à l'échelle nationale", selon la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Une visibilité positive au handicap

Pour elle, "il s'agit d'offrir une visibilité positive au handicap, afin d'en finir avec le sentiment compassionnel, voire stigmatisant, qu'il inspire". Pour les entreprises participantes, l'objectif est de "comprendre le handicap et de sensibiliser les collaborateurs à son inclusion dans leur environnement de travail", précise-t-elle dans une lettre envoyée à la presse. Selon l'entourage de la secrétaire d'État, Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement, dont Mme Cluzel, le premier ministre Édouard Philippe ou encore la ministre de la Santé Agnès Buzyn, se sont engagés à accueillir une personne

Lire la suite : https://informations.handicap.fr/art-immersion-emploi-duoday-853-10781.php

Imprimer E-mail

Autisme, Claire Compagnon nommée déléguée interministérielle

nnoncée le 6 avril 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe, la nouvelle fonction de "délégué interministériel à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement" est placée "sous l'autorité du ministre chargé des personnes handicapées", selon un décret publié le 26 avril 2018 au Journal Officiel (article en lien ci-dessous).

Reconnaître l'expertise des personnes

C'est Claire Compagnon, inspectrice générale des affaires sociales, qui sera chargée de coordonner la mise en oeuvre de la stratégie sur cinq ans (2018-2022) annoncée pour mieux prendre en charge les enfants et adultes autistes. Elle a pour mission de piloter le déploiement de la centaine de mesures prévues, qui mobilisent une enveloppe nouvelle de 344 millions d'euros au bénéfice de l'amélioration de la réponse aux besoins des personnes tout au long de leurs parcours de vie.Elle sera soutenue par une équipe en cours de constitution.

Lire la suite : https://informations.handicap.fr/art-compagnon-autisme-deleguee-875-10794.php

Imprimer E-mail

Sophie Cluzel : “Je sais ce qu’est d’être aidant familial”

Capture decran 2018 05 02 a 10.52.00INTERVIEW - Sophie Cluzel, secrétaire d’État du Premier ministre chargée des personnes handicapées, est la mère de Julia, 22 ans, atteinte de trisomie. Elle revient sur les mesures prévues par le gouvernement. Pour améliorer l’inclusion des personnes en situation de dépendance.

LE FIGARO.- Vous avez une sensibilité personnelle à la question de l’accompagnement des personnes en difficulté d’autonomie. Quels sont selon vous les principaux défis des aidants familiaux au quotidien?

SOPHIE CLUZEL.- C’est vrai que j’ai une sensibilité personnelle du fait de mon parcours et je sais très bien ce qu’est d’être aidant familial. Cependant, c’est aussi à l’aune de l’ambition du gouvernement d’aller vers une société plus inclusive, que le sujet des aidants familiaux est tout à fait central pour moi. Le Premier ministre a fixé le cap, celui d’une société inclusive. Or, si on veut permettre aux personnes en situation de handicap d’envisager des parcours de vie en milieu ordinaire, cela ne peut se faire sans les aidants. Pour autant nous devons être extrêmement vigilants à ce que l’inclusion ne se fasse pas au détriment de l’équilibre de vie des aidants. Car c’est bien le premier défi pour tout aidant familial: comment jouer ce rôle essentiel et continuer à avoir une vie professionnelle, pouvoir accéder aux loisirs, préserver sa vie de couple? C’est à ce défi que nous devrons répondre en développant davantage les réponses d’accompagnement à domicile, les dispositifs de répit, et en les soutenant directement via des actions de formation et en créant des espaces d’entraide, pour ne donner que quelques exemples.

Lire la suite

Imprimer E-mail

Autrement Capables

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes handicapés, recueil des expériences, diffusion des bonnes pratiques, promotion des compétences.
Cliquez ici >>>

Les institutions