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Décret n° 2022-1155 du 12 août 2022 relatif au retour des élèves atteints de pathologie chronique ou de cancer en milieu scolaire et à leur accompagnement par un professionnel de santé dans le cadre des examens de l'enseignement scolaire

Publics concernés : élèves des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat de l'éducation nationale et des établissements de l'enseignement agricole publics et privés sous contrat.
Objet : communication du projet d'accueil individualisé d'un candidat au centre d'examen avant les épreuves certificatives.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit la communication au centre d'examen du projet d'accueil individualisé d'un candidat avant les épreuves des examens. Il permet également d'inscrire, dans le projet d'accueil individualisé, la présence éventuelle d'un professionnel de santé dans le centre d'examen lors des épreuves.
Références : le décret, pris en application de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046180378

 

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Circulaire de rentrée 2022 : Une École engagée pour l'excellence, l'égalité et le bien-être

La circulaire de rentrée 2022 : un point très positif dans le chapitre école pleinement inclusive "Une attention toute particulière sera portée en cette rentrée et tout au long de l'acnée à la relation avec les familles :

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Une École pleinement inclusive

Il nous faut tout d'abord consolider une École pleinement inclusive, où chacun, notamment les élèves en situation de handicap, a sa place. La situation s'est considérablement améliorée en quelques années, traduisant à la fois un changement de culture - avec comme principe la scolarisation des enfants en situation de handicap -, d'organisation - notamment avec la mise en place des pôles inclusifs d'accompagnement localisés qui couvrent désormais 100 % du territoire -, et de méthode. Pour la première fois, les élèves concernés sont plus nombreux dans le second degré que dans le premier degré, traduisant ainsi la continuité des apprentissages désormais permise par l'École inclusive.

Beaucoup reste à faire cependant : une attention toute particulière sera portée, en cette rentrée et tout au long de l'année, à la relation avec les familles. La prise de contact en amont de la rentrée, afin de préparer au mieux celle-ci, la rencontre avec l'équipe pédagogique et l'accompagnant, mais aussi la facilitation des démarches, notamment pour les aménagements de scolarité et d'examen, doivent être systématiques. De même, la situation des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) ne peut rester en l'état : la poursuite de leur revalorisation, mais aussi la possibilité effective pour celles et ceux qui le souhaitent de travailler à temps complet, sur temps scolaire ou périscolaire, seront au cœur des travaux de l'année à venir. Le succès de l'École inclusive reposera sur notre capacité collective, communauté éducative en premier lieu, mais aussi collectivités territoriales, administrations du secteur social et médico-social, professionnels de santé, à continuer de faire en sorte que tous les élèves qui doivent être accueillis le soient, mais aussi que leurs conditions d'accueil, d'accompagnement, notamment pédagogique, et d'apprentissage permettent en toute circonstance leur épanouissement et leur plein accomplissement.

...

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm

 

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Diplôme national du brevet : Adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves

Adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves
NOR : MENE1808779A
arrêté du 29-3-2018 - J.O. du 27-4-2018
MEN - DGESCO A1-3


Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 112-4, L. 311-7, L. 332-6, D. 311-13, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22, D. 351-9 et D. 351-27 à D. 351-32 ; arrêté du 31-12-2015 modifié ; arrêté du 19-7-2016 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 15-2-2018 ; avis du CSE du 21-3-2018


Article 1 - En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du Code de l'éducation, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptations ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2 - Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble moteur, sensoriel, neuro-visuel ou des fonctions exécutives peuvent être dispensés de l'exercice de tâche cartographique que pourrait comporter le sujet de l'épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique. Les points attribués à cet exercice sont alors neutralisés ou répartis sur les autres exercices de l'épreuve.

Article 3 - Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble auditif, de l'écriture manuscrite, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit, peuvent bénéficier de l'adaptation de l'exercice de dictée de l'épreuve écrite de français.

Article 4 - Pour la session 2018 du diplôme national du brevet, les candidats composant à partir d'un sujet en braille peuvent bénéficier de la neutralisation de l'exercice d'algorithmique de l'épreuve de mathématiques.
À compter de la session 2019 du diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble visuel ou neuro-visuel peuvent bénéficier d'une adaptation de l'exercice d'algorithmique de l'épreuve de mathématiques en lien avec les outils pédagogiques utilisés par le candidat ou de la neutralisation de l'exercice d'algorithmique de l'épreuve de mathématiques.

Article 5 - Pour l'épreuve orale du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale, les candidats présentant un trouble du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s'exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu'ils utilisent couramment dans les situations de communication orale.

Article 6 - Les candidats scolaires du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'évaluation de la composante « Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 8/7.

Article 7 - Les candidats individuels pour le diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère.
Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 4/3.

Article 8 - L'arrêté du 10 octobre 2016 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé est abrogé.

Article 9 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=129805

 
 

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INSTRUCTION N° DGCS/3B/2017/241 du 2 juin 2017 relative au déploiement du fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des SESSAD

Le dispositif ITEP (article 91 loi de santé du 23 janvier  2016 et décret du 24 avril 2017) est un changement structurel et culturel dans l’accompagnement des jeunes car il vient rompre avec la logique de « places » en proposant des actions conjuguées au près plus près des besoins identifiés

cir 425491 CP Publication instruction

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Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

JORF n°0150 du 28 juin 2017
texte n° 12


NOR: MENE1716127D


Publics concernés : élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, parents d'élèves, enseignants du premier degré et collectivités territoriales.
Objet : élargissement du champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.
Références : le décret et le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1, L. 551-1 et D. 521-1 à D. 521-13 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juin 2017 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 21 juin 2017,
Décrète :


Le II de l'article D. 521-12 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.
« Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :
« 1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;
« 2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.
« Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.
« Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap.
« Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur. »


Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2017.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

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