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Organisation des examens de l'enseignement scolaire pour les candidats en situation de handicap

Dispositions relatives à l'aménagement des épreuves, examens et concours de l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de handicap.

Les différents types d'aménagements pour les examens

Les candidats en situation de handicap qui se présentent aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements portant notamment sur :

  • Les conditions de déroulement des épreuves (conditions matérielles, aides techniques, aides humaines, accessibilité des locaux). L'assistance d'un(e) secrétaire pourra être accordée, qui écrira sous la dictée du candidat, pour ceux qui ne peuvent pas écrire à la main ou qui ne peuvent pas s'exprimer par écrit d'une manière autonome. Des sujets transcrits en braille ou en gros caractères avec un fort contraste pourront être proposés ;
  • Un temps majoré pour les épreuves ou des temps de pauses entre ou pendant celles-ci pour une ou plusieurs épreuves (la majoration du temps imparti ne peut en principe exéder le tiers du temps normalement prévu pour l'épreuve, sauf dans des situations exceptionnelles).
  • La conservation, durant cinq ans, des notes obtenues à des épreuves (même celles inférieures à la moyenne) ;
  • L'étalement sur plusieurs sessions consécutives du passage des épreuves (exemple : étalement entre la session de juin et la session de septembre) ;
  • Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, dans les conditions prévues par la réglementation de l'examen concerné ;

Les candidats qui ont obtenu un temps d'épreuves majoré bénéficient d'un temps de repas et de récupération qui ne doit pas être inférieur à une heure.

En plus des dispositions communes à tous les examens de l'enseignement scolaire, des aménagements spécifiques existent pour l'examen du baccalauréat général et technologique.

Comment demander un aménagement des épreuves ?

Les candidats sollicitant un aménagement de leurs conditions d'examen doivent adresser leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen concerné.

La liste des médecins désignés peut être obtenue auprès du rectorat (division des examens et concours), du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'Arcueil pour les candidats des académies de Paris, Créteil et Versailles, de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), du chef d'établissement, du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement, et auprès de l'enseignant référent. Pour plus de précisions sur l'enseignant référent, voir les articleD. 351-12 et D. 351-13  du code de l'Education.

Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) : recherche par département

L'avis du médecin et la décision de l'autorité administrative

Au vu de la situation particulière du candidat, le médecin désigné par la CDAPH rend un avis qu'il adresse au candidat et au recteur (*).  Le recteur (*) s'appuie sur cet avis pour décider des aménagements ou des adaptations d'épreuves. La décision est notifiée au candidat. L'avis médical ne préjuge pas de la décision du recteur (*), qui a seul compétence pour prendre une décision d'aménagement des conditions de l'examen.

(*) Sauf pour l'Ile-de-France (académies de Paris, Créteil et Versailles), où c'est le directeur du SIEC d'Arcueil qui décide des aménagements

Correction des copies et information des jurys concernant les aménagements des épreuves

L'anonymat se définit comme l'absence de tout signe distinctif permettant d'identifier précisément le candidat. Cela n'interdit pas les modifications de la forme ou de la présentation de la copie dès lors qu'elle ne permettent pas de connaître l'identité du candidat concerné. Par exemple, un candidat peut rendre une copie dactylographiée, même si les autres candidats ont rendu des copies manuscrites, dès lors que la copie ne mentionne pas le nom du candidat.

Les copies des candidats en situation de handicap sont anonymées et corrigées exactement dans les mêmes conditions que les autres copies. Aucune information relative au handicap ne figure sur la copie et le correcteur n'a pas connaissance du handicap du candidat.
Toutefois, conformément à l'article D. 351-31 du code de l'Education, les aménagements d'épreuves sont portés à la connaissance du président de jury qui peut en informer les membres du jury lors de la délibération s'il l'estime nécessaire.

Textes de référence

Articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation

la circulaire n°2015-127 du 3 août 2015 relative à l'oraganisation des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les candidats présentant un handicap. Elle apporte des précisions sur la procédure à suivre et sur certaines aides techniques et humaines.

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